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Enseignants : contestez une mutation/ affectation en référé avant la rentrée scolaire !



Vous venez de recevoir la notification de votre prochaine affectation ou du refus de votre demande de mutation et vous souhaitez la contester ! Pensez au référé-suspension pour obtenir une décision de justice, provisoire, dans un délai moyen de 15 jours !

L’article L. 521 du code de justice administrative dispose que « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».


Après avoir déposé une requête en annulation devant le tribunal administratif territorialement compétent (condition nécessaire à la recevabilité d’une requête en référé), vous pouvez déposer une requête en référé suspension afin d’obtenir la suspension de l’exécution de la décision querellée et le réexamen rapide de votre situation. Pour le juge des référés fasse droit à votre demande, deux conditions doivent être réunies : l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision et d’une situation d’urgence.


La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative est regardée comme remplie dès lors qu’il est démontré par le requérant que l’exécution de l’acte dont il sollicite la suspension : « porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ». Il appartient juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce » (CE 5 novembre 2001, Commune du Cannet-des-Maures, CE 19 janvier 2001, Confédération Nationale des radios libres, req. n° 228815).


Le juge administratif considère globalement qu’une telle présomption existe lorsque la décision contestée, si elle venait à produire pleinement ses effets, aurait des conséquences irréversibles ou difficilement réversibles (CE, 14 mars 2003, Association Air pur environnement. n°251610).


L'urgence peut donc se déduire des difficultés financières dans lesquelles la décision ou le comportement litigieux placent le requérant (CE, 19 octobre 2001, Bail, Lebon 447).


Le juge administratif a considéré qu'il y avait urgence à suspendre et a ordonné la suspension de l’exécution d’une mutation lorsque l’état de santé, constaté médicalement et qui justifiait la reconnaissance de travailleur handicapé, nécessitait une affectation géographiquement proche du domicile du requérant, compte tenu des caractères propres de la pathologie de l’intéressé (TA Clermont-Ferrand, 17 juill. 2013, n° 1301026).


Au-delà de la caractérisation de l’urgence, il est nécessaire que le requérant fasse état d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, laquelle peut résider tant de motifs de légalité externe qu’interne, à l’instar du non respect des priorités de mutation prévues à l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984, repris aux articles L. 512-19 et L. 512-20 du code général de la fonction publique (handicap, rapprochement familial, justification du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une collectivité d’outre-mer, etc) , voire exciper de l’illégalité des lignes directrices de gestion en matière de mutation.


Le requérant peut également invoquer le non respect de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, garantissant le respect de la vie privée et du droit à une vie familiale normale en découlant ( CE 10 déc. 2003, Bouley, req. n° 235640).

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