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Harcèlement moral d'un chef d'établissement sur un enseignant

Les règles relatives à la charge de la preuve du harcèlement moral dans la fonction publique


Pour apprécier si un agent public est victime de harcèlement moral, il faut à titre liminaire rappeler que l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ( désormais article L. 133-2 du code général de la fonction publique) donne, en creux, une définition d’un tel comportement, lorsque celui dispose à son premier alinéa qu’« aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».


Le Conseil d’Etat a dégagé dans un arrêt « Mme Montaut » les principes relatifs à la charge de la preuve. D’abord, l’agent public doit faire état de faits susceptibles de relever du harcèlement moral. Ensuite, dès lors que ces faits présentent un caractère sérieux, le juge considère qu’il existe une présomption de harcèlement, qui peut toutefois etre renversée par l’administration si elle justifie que les griefs qui lui sont reprochés sont justifiés par l’interet du service et n’excèdent pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique :


« Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile » (CE, 11 juillet 2011, Montaut, req. n° 321225 ).


De plus, « pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral » (CE, 11 juillet 2011, Montaut, précité).



L’exemple du harcèlement moral d’un enseignant par son chef d’établissement



Le juge administratif considère habituellement que les modifications intervenant dans l’emploi du temps d’un enseignant et notamment les retraits de classes ou enseignements sont des décisions d’ordre intérieur insusceptibles de recours contentieux. Toutefois, dans certaines hypothèses limitées, il admet que de telles décisions puissent être contestées, lorsqu’elles sont de nature à porter atteinte à la situation professionnelle d’un enseignant, et/ ou qu’elle s’inscrit dans le cadre d’un harcèlement moral.


Ainsi, le juge administratif a considéré (CAA Marseille 8 décembre 2015, n°14MA02009) qu’était constitutif de harcèlement moral le comportement d’un chef d’établissement qui à l’égard du même enseignant :

- A décidé de lui attribuer de nouvelles classes (deux classes de 3ème , une de 4ème et une de 6ème), alors qu’auparavant l’enseignant avait toujours deux classes de 3ème et deux classes de 4ème, augmentant ainsi notablement sa charge de travail, et ce alors qu’un autre professeur est en sous effectif

- a retiré ses fonctions de professeur principal qu’il exerçait pourtant depuis de nombreuses années ;

- refusé qu’une tierce personne dépose ses arrêts maladie au secrétariat du chef d’établissement, l’obligeant à procéder par voie d ‘huissier ;

- a procédé à un signalement qui lui a fait perdre une chance sérieuse d’accéder à la hors-classe ou à l’agrégation par liste d’aptitude.


Dans une telle hypothèse, l’agent victime de harcèlement, peut intenter plusieurs actions. Il peut par exemple solliciter la protection fonctionnelle auprès de son administration ( L.134-1 du code général de la fonction publique), saisir le juge du référé liberté (art. L. 521-2 du code de justice administrative - CE 19 juin 2014) pour mettre fin au harcèlement en justifiant de l’urgence, engager la responsabilité de l’administration….

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