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Abandon de poste et congé de maladie des fonctionnaires

En droit, le juge administratif considère qu' « une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut etre régulièrement prononcée que si l'agent concerné a préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé » (CE, 10 octobre 2007, req. n° 271020, publié au recueil Lebon ; CE, 11 décembre 2015, req. n°375736, publié au recueil Lebon ; pour une décision récente CE, 7 décembre 2018, req. n°412905).

L'abandon de poste est identifié à partir de deux conditions cumulatives ; une condition objective : l'agent oppose un refus d'occuper ou de rejoindre son poste sans motif valable, une condition subjective : il faut que l'agent affiche une volonté manifeste de rompre tout lien avec le service, de le casser « intentionnellement », « de son propre fait (ou) initiative ».

L’absence peut toujours être justifiée, normalement et spécialement dans le délai fixé par la mise en demeure pour reprendre son poste. La preuve de cette justification doit être apportée par l'agent : il doit établir qu'il était dans l'impossibilité, physique ou matérielle, de reprendre son travail à la date fixée par la mise en demeure. Le juge considère alors que l'agent manifeste son intention de ne pas abandonner son poste et de ne pas rompre le lien qui le lie au service (CE 14 juin 1989, req. n°82826 ; CE 16 juin 1997, req. n°153885 ).

Il ressort de la plupart des décisions que le juge administratif s’assure, avant de valider la décision de radiation des cadres pour abandon de poste, que le poste que l’agent a été mis en demeure de reprendre et qu’il a refusé de rejoindre était bien conforme aux préconisations du médecin agréé et/ou du comité médical (voir par exemple : CAA Lyon, 12 juillet 2010, req. n° 09LY002471 ; CAA Nancy,21 mars 2005, req. n° 98NC02333) et que cela a été indiqué à l’agent ( CAA Nantes, 30 septembre 2014, req. n° 13NT02010).

Toutefois, il appartient à la collectivité de démontrer, par les pièces versées au dossier, que les nouveaux arrêts de travail prescrits à l’agent n’étaient pas médicalement justifiés et d’établir en conséquence que ce dernier était en état de reprendre son activité professionnelle à la période à laquelle il a été mis en demeure de rejoindre ses fonctions (CAA Marseille, 15 janvier 2008, req. n° 05MA01085). Et cette preuve résulte le plus souvent des avis émis par le comité médical départemental (ex :CAA Versailles, 26 octobre 2017 req. n° 16VE00388 ).

Enfin, dans le contexte particulier d'un agent initialement bénéficiaire d'un congé de longue durée à l'égard duquel une procédure pour abandon de poste avait été initiée et une radiation des cadres prononcée, le juge administratif a considéré que le défaut de saisine par l'administration du comité médical concernant une prolongation de ce congé au cours de laquelle l'aptitude de l'interessé devait etre appréciée, suffisait à entacher d'irrégularité la procédure d'abandon de poste et entrainait dès lors l'annulation de la décision de radiation des cadres (CAA Marseille,16 décembre 2003, req. n°03MA00316

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