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Droit public du travail

Le cabinet s'est développé initialement sur une compétence approfondie du droit des fonctions publique, Me SAUTEREAU ayant pratiqué cette discipline depuis plus de 15 ans, et collaboré à des revues dans ce domaine. Si le droit commun aux fonctionnaires et agents publics des trois versants de la fonction publique (Etat, collectivités territoriales, hospitaliere) lui est familier, il intervient également dans les domaines plus singuliers des statuts autonomes de la fonction publique militaire, des chambres consulaires (CCI,chambre des métiers et de l'artisanat, Chambres d'agricultures etc..) ou de statuts particuliers spéciaux ou dérogatoires, à l'instar du personnel enseignant ou de la police nationale.

Les actus en droit public du travail

Les problématiques récurrentes en droit public du travail 

salaries proteges

Les salariés protégés bénéficient d’une protection particulière faisant intervenir l’inspecteur du travail, à l’occasion des procédures de licenciements intentées contre ces salariés, ou encore à l’occasion des ruptures conventionnelles, voire des transferts d’entreprises.

PERSONNEL DES ENTREPRISES PUBLIQUES

De nombreux salariés intervenant dans le champ d’un service public industriel et commercial exploité par une personne publique sont soumis tant au code du travail qu’à des dispositions statutaires édictées par leur employeur. Ainsi est-ce le cas des agents de la SNCF ou encore des agents de la RATP, établissement public industriel et commercial. Pour ces derniers la particularité consiste à combiner le code du travail et le règlement intérieur fixant les principales garanties des agents en matière de carrière, de maladie et de discipline notamment. Ceux-ci dépendent même d’une caisse de sécurité sociale autonome.

transfert d'activité public/prive

De nombreux salariés intervenant dans le champ d’un service public industriel et commercial exploité par une personne publique sont soumis tant au code du travail qu’à des dispositions statutaires édictées par leur employeur. Ainsi est-ce le cas des agents de la SNCF ou encore des agents de la RATP, établissement public industriel et commercial. Pour ces derniers la particularité consiste à combiner le code du travail et le règlement intérieur fixant les principales garanties des agents en matière de carrière, de maladie et de discipline notamment. Ceux-ci dépendent même d’une caisse de sécurité sociale autonome.

CONTENTIEUX DES DECISIONS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL

Les amendes administratives infligées par l’inspecteur du travail sont contestables devant le tribunal administratif (art. L. 8115-6), mais aussi les injonctions relatives aux règlements intérieurs des entreprises  (  CE Sect., 1er février 1980, Ministre du travail c. Société « Peintures Corona », n° 06361) .

En 2013, le juge administratif s’est en outre vu confier le contrôle des mesures administratives de gestion de l’emploi avec le contrôle des plans de sauvegarde de l’emploi (Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi)  et, plus récemment, celui des ruptures conventionnelles collectives (Rupture conventionnelle qui doit être validée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (ordonnances n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ratifiées par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018).  Enfin, le juge administratif contrôle naturellement la nécessité et la proportionnalité des sanctions administratives prises en matière de travail.

CONTROLE DES ACCORDS COLLECTIFS

Le juge administratif peut être saisi de recours pour excès de pouvoir contre un arrêté d’extension ou un agrément d’une convention ou d’un accord collectif.  Des motifs de forme peuvent être invoqués (CE, 16 avril. 1982, n°21531), tout comme l’exclusion de l’arrêté de clauses de l’accord qui modifient l’économie générale des dispositions obligatoires (CE, 10 juillet, 2015, n°3767775).

Le juge administratif doit renvoyer au juge judiciaire via une question préjudicielle la question posée, sauf dans trois hypothèses. Tout d’abord, lorsque pour des raisons de bonne administration de la justice et de jugement prononcé dans un délai raisonnable. Ensuite, lorsque des questions de conformité au droit de l’union européenne se pose (question préjudicielle auprès de la CJUE). Enfin, dans l’hypothèse où le législateur a prévu que les mesures prises pour l’application de la loi seront définies par un accord collectif dont l’entrée en vigueur est subordonnée à l’intervention d’un arrêté d’extension ou d’agrément. Dans ce dernier cas, il se prononce lui-même, compte tenu de la nature particulière d’un tel accord, sur les moyens mettant en cause la légalité de ce dernier (CE, Sect. 23 mars 2012, n°331805).

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