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Le point sur... le personnel enseignant du secondaire affecté dans l'enseignement supérieur


Les enseignants du second degré peuvent, à leur demande, être affectés dans les établissements d’enseignement supérieur (ci-après ESS) en vertu des dispositions statutaires régissant leur corps d’appartenance. Par exemple, l’article 4 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré prévoit que ces enseignants « peuvent […] être affectés dans des établissements d'enseignement supérieur [1]». En écho, l’article L. 952-1 (C. éduc) indique que si « le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur » il est également constitué « d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires ».

Les affectations sont prononcées en suivant les indications d’une circulaire ministérielle[2]. Cette voie d’accès aux emplois de l’enseignement supérieur doit toutefois être distinguée du détachement sur un emploi d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche ou de doctorant contractuel.

Après avoir connu une augmentation continue, répondant avant tout à des choix ponctuels liés à la discipline (mathématiques, anglais, sciences de l’ingénieur etc.) et à la nature des besoins à couvrir, la part des enseignants titulaires du second degré affectés dans des ESS, à temps plein ou à mi-temps[3], s’est stabilisée à 12 800 enseignants, soit 19 % des personnels enseignants titulaires du supérieur[4]. Mais cette part non négligeable contraste avec « l’absence de toute réflexion globale sur l’apport de ces enseignants et la place qu’ils occupent[5] », dans le supérieur. Cette distorsion est en vérité au cœur d’une situation juridique baroque qui rattache ces enseignants à deux communautés : celle de leur corps d’appartenance et celle de l’établissement d’enseignement supérieur d’affectation.


1. Un accès à l’enseignement supérieur ouvert, plus transparent mais précaire


L’ouverture de ces emplois à l’ensemble des enseignants du second degré ne s’est pas faite sans luttes. Il a fallu régulièrement rappeler que les dispositions statutaires des corps d’enseignants du second degré n’énonçaient pas une priorité en faveur des membres de l’un de ces corps[6]. Une telle priorité ne pouvait pas davantage être instituée par voie de circulaire[7]. Depuis 2011[8], une note de service annuelle décrit le processus de recrutement déconcentré, dématérialisé, et l’instauration de commissions de recrutements fortement inspirées des comités de sélection des enseignants -chercheurs, traduisant un effort de transparence et de respect du principe d’égal admissibilité aux emplois. Il semblerait, selon l’inspection générale de l’éducation que ni l’appartenance à un corps, ni la détention du doctorat, ni l’âge des candidats ne constituent des critères déterminants de sélection. L’expérience et l’adéquation au profil du poste publié le seraient en revanche. Cependant, on constate une grande diversité des pratiques sur l’ouverture de tels postes, selon les établissements et selon les disciplines, illustration , illustration d’une voie de recrutement placée sous


2. Le bénéfice (adapté) des garanties des enseignants du supérieur


Les enseignants du second degré affectés dans un ESS bénéficient des garanties des enseignants -chercheurs.


Tout d’abord, l’article L. 952-2 intègre cette catégorie d’enseignants aux bénéficiaires de la liberté d’expression et au principe d’indépendance, signe d’une intégration pleine et entière à la communauté universitaire à laquelle ils participent, au-delà des enseignements, dans le cadre de responsabilités administratives et pédagogiques.


Ensuite, ils bénéficient du même mode de calcul de leurs obligations de service que les autres enseignants du supérieur[9], tout en respectant certaines obligations qui découlent du statut des professeurs certifiés et agrégés : le service ne doit pas dépasser 18 heures pour les premiers et 15heures pour les seconds [10]. L’application de ce texte permet en outre à ces enseignants de participer aux missions de l’université[11].


Enfin, le bénéfice de la garantie juridictionnelle disciplinaire[12] (celle d’être jugée par ses pairs), au-delà du symbole, témoigne d’une pleine appartenance à une communauté. Mais elle, doit nécessairement s’articuler avec le droit commun de la fonction publique résultant de la loi du 13 juillet 1983[13] et de la loi du 11 janvier 1984[14]. Et cette coexistence des autorités disciplinaires[15], qui demeurent libres de leurs appréciations respectives sur l’opportunité de poursuivre, débouche sur une articulation des sanctions. Là où les sanctions prévues à l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 présentent des incidences directes sur la carrière, celles prévues à l’article L. 952-9 concernent l’exercice de la mission d’enseignement supérieur (ex : interruption de fonctions dans l'établissement pour deux ans maximums ; exclusion définitive de l'établissement ; etc.). Ainsi, lorsque le conseil d’administration d’une université siégeant en formation disciplinaire[16] prononce une interdiction d’exercer, la mesure emporte les effets d’une interruption d’affectation et remet le fonctionnaire à l’entière disposition du Ministre de l’éducation nationale[17]. Lorsqu’une décision d’exclusion de l’ESS est annulée, il y a lieu de réintégrer l’agent dans l’ESS[18].


3. La valorisation inégale de la carrière effectuée dans le supérieur


Les statuts particuliers ont prévu, à l’instar d’une mise à disposition de personnel, qu’il revient au chef d’établissement supérieur d’émettre un avis circonstancié au cours du rendez-vous de carrière, qui donne lieu à compte rendu. Mais c’est au Ministre de l’éducation nationale qu’il revient de porter l’appréciation finale[19]. Ce système se détache du système d’évaluation des enseignants affectés dans le secondaire pour lesquels le rendez-vous de carrière donne lieu à une inspection pédagogique. Mais au-delà de ce traitement différent plutôt évident, on relève une implication inégale des chefs d’établissements du supérieur dans leur mission d’évaluation d’agents, du fait de leur affectation, placés en marge de leurs collègues du secondaire et des services académiques[20]. Cela se traduit notamment par des durées moyennes d’avancement plus longues comparées à aux agents affectés dans le secondaire, lesquelles font écho à des revendications déjà trentenaires sur la valorisation des carrières dans la supérieure portée devant le juge administratif[21]. Et les perspectives de mobilités dans l’enseignement supérieur sont résiduelles. Bien souvent ces agents font leur carrière dans le même établissement. Eventuellement pourraient-ils envisager un accès dans un corps d’enseignant-chercheur ou de chercheur. Dans cet esprit le décret n°2000-552 du 16 juin 2000 a admis des aménagements de service pour préparer un concours ou préparer un doctorat et le décret du 8 juin 1984[22] offre un accès au corps des maitres de conférences. Mais l’usage de ces dispositifs reste marginal.

Solliciter une affectation dans l’enseignement supérieur constitue donc, en l’état des perspectives d’évolution de carrière, avant tout une démarche personnelle, marquée par un désir de diversité des missions à accomplir.


Bibliographie complémentaire

J-N David, « Le régime disciplinaire des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers des établissements publics d'enseignement supérieur », LIJ mars 2001, n°53, p.18.

O. Dord, « Les personnels de l’enseignement supérieur », In B. Beigner, D. Truchet (dir), Droit de l’enseignement supérieur, LGDJ,2018, p. 323.

IGAENR, La place des agrégés dans l’enseignement universitaire, Rapp. n°2016-053, juillet 2016.

MESRI, note de la DGRH – enseignement supérieur n°1, janvier 2019



[1] Voir également art. 4 du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ; art 2 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 ; art 4 du décret n°80-627 du 4 août 1980. [2] Note de service DGRH n° 2017-118 du 4 juillet 2017 Enseignants du second degré : emplois et procédure d'affectation dans les établissements d'enseignement supérieur - année 2018 (NOR : MENH1716799N) [3] CE, 28 avril 2004, n°246545. [4] Note DGRH -Enseignement supérieur, n°1 janvier 2019, [5] O. Dord, « Les personnels de l’enseignement supérieur », In B. Beigner, D. Truchet (dir), Droit de l’enseignement supérieur, LGDJ,2018, p. 323. [6] CE, 10 avr. 2002, n°229049 ; CE 8 juin 2005, n°263718. [7] CE, 29 mai 2000, n°208530. [8] Circulaire DGRH n°2011-1016 du 29 juillet 2001. [9] L’article D 952-2 ; décret n° 93-461 du 25 mars 1993 : service annuel d’enseignement en présence des étudiants de 384 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques auquel est susceptible de s’appliquer le ratio d’une 1.5 heure équivalente TD pour les CM assurés. [10] CE 28 juin 1999, n° 172109 ; CAA Lyon, 13 juin 1995 n° 94LY01673 [11] CE, 9 juill. 2003, n° 215011. [12] Art. L. 712-6-2, art. L.952-7 [13] Art. 30 [14] Art 66, art. 67. [15] CAA Versailles, 9 octobre 2014, n°13VE02917. [16] CE, 15 janvier 2010, n°326876 [17] CAA Nantes, 1er octobre 2019, n°18NT00101. [18] CAA Versailles, 25 juillet 2019, n°16VE02331. [19] Art 8, 9 et 10 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; art 20-4 décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel. [20] IGAENR, La place des agrégés dans l’enseignement universitaire, rapport n°2016-053, juillet 2016. [21] CE 29 juill. 1994, n°147467 ; CE 10 nov.2004, n°255409 [22] Décret n°84-431 du 6 juin 1984.

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