Les étudiants en situation de handicap bénéficient de mesure de compensation du handicap durant leurs études resultant des articles L. 112-1 et L. 123-4-2 du code de l’éducation. L’examen de leur état de santé et la détermination des mesures de compensation sont déterminés par les articles L ; 613-1 et D. 613-26 du code de l’éducation. Certaines de ces mesures de compensation concernent les conditions dans lesquels les examens se déroulent et peuvent se traduire par l’octroi de tiers-temps, de materiel adapté, etc. Il résulte de ces dispositions que l’Université est tenue d’assurer un déroulement des épreuves qui assurent l’égalité entre les étudiants et qui permettent de tenir compte des contraintes des personnes présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé.
Le juge administratif opère un contrôle sur ces mesures. Il lui appartient de contrôler les conditions dans lesquelles les aménagements prévus visant à compenser le handicap et qui doivent être adaptés à la nature et à la technicité des épreuves compte tenu des précisions apportées par les candidats sur leurs besoins, ont été mises en œuvre par le jury lors du déroulement des épreuves (CAA Bordeaux, 12 mai 2020, n° 18BX00051).
Le juge administratif considère que l’irrégularité constatée dans le déroulement des examens entraine l’annulation de la décision d’ajournement prise par le jury d’examen ( TA Bordeaux, 2 oct. 2014, n° 1300451). Le non-respect des mesures permettant la prise en compte d’un handicap, en particulier l’octroi d’un tiers temps est de nature à entrainer l’annulation de la décision d’ajournement prise par le jury d’examen (CAA Marseille, 26 juin 2017, n° 17MA00202 ; CAA Paris, 12 juill. 2017, n° 16PA01122).
Ainsi, le non respect des garanties accordées à un étudiant en situation de handicap est de nature à entrainer l’illégalité de la décision d’ajournement au diplôme.
Il est conseillé, dans un tel cas, non seulement de former un recours en annulation devant le tribunal administratif, mais compte tenu de la proximité de la prochaine rentrée universitaire et des projets de l’étudiant ( TA Bordeaux, 21 août 2015, n° 1503660, TA Rennes, 20 nov. 2015, n° 1505014 ; TA Nantes, 1er août 2016), de saisir le juge des référés , afin d’obtenir la suspension de l’exécution de la délibération ainsi qu’une injonction à réorganiser les épreuves au titre desquelles les mesures de compensation du handicap n’étaient pas assurées.
Le cabinet peut vous assister dans ces recours.
Comments