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Droit du travail

Les actus en droit du travail

Exemples de domaines d'intervention du cabinet

Intervention devant le CPH

Tout travailleur peut saisir par voie de requete le Conseil de Prud'hommes d'un litige lié à sa relation de travail. Il doit toutefois veiller à respecter les délais qui s'imposent à lui. le cabinet assiste ses clients dès l'introduction de la requete ainsi qu'aux audiences de conciliation et de jugement. 

Attention aux délais ! Le conseil de prud'hommes doit être saisi dans le délai de 2 ans pour les litiges nés de l’exécution du contrat, du délai d’1 an s’agissant de la rupture du contrat (ex : licenciement), de 3 ans pour les répétitions de salaires.

Contestations des licenciements - prise d'acte de rupture

Le cabinet accompagne notamment les travailleurs dans la contestation de leurs licenciements (pour insuffisance professionnelle, pour motif économique, pour faute lourde, etc..), afin d'obtenir la meilleure solution pour eux en terme d'indemnisation voire d'annulation. 

REMUNERATION/
heures supplementaires

La charge de la preuve des heures supplémentaires repose, en vertu de l'article L3171-4 du Code du travail sur un système de présomption favorable au salarié. En effet le code dyu travail dispose qu' « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ». La Cour de cassation a pu rappeler le principe selon lequel lorsque le salarié fournit des éléments suffisamment précis à l’appui de ses demandes, l’employeur a l’obligation d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments (Cass. soc., 6 juillet 2022, n° 20-17.287). Et c'est à celui qui apportera les éléments les plus précis et circonstanciés que le juge donnera raison.

travail dissimulé

Le travail dissimulé est une infraction pénale. Elle est également une faute de l'employeur, indemnisable devant le CPH, qu'il s'agisse de dissimulation d'activité (art. L. 8221-3 c. trav) ou de dissimulation d'emploi salarié (art. L. 8221-5 c. trav). Constitue de la dissimulation d'emploi salarié la soustraction intentionnelle de l'employeur à la délivrance de bulletins de paie, aux déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales.  Lors d'une rupture de contrat de travail, le salarié victime de travail dissimulé peut demander une indemnité de 6 mois de salaire (art. L 8223-1 c. trav.), laquelle peut se cumuler avec d'autres activités. Les heures supplementaires effectués, non payées, non déclarées, entrent dans ce cadre !

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